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Opinions

Yoshio SHIOYA, journaliste scientifique

« Le traitement des preuves des procureurs (policiers) dans le cadre d’affaires criminelles »

Shigemi OSHIDA
Professeur émérite de l'Université Nihon (médecine légale)

2012.1




Pendant 17 ans, de pair avec mes recherches et l'enseignement que je dispensais dans le domaine de la médecine légale en tant que fonctionnaire de l'état depuis ma nomination en 1968 au poste d'assistant, puis de maître de conférence au département de médecine légale de la faculté de médecine de l'Université du Tohoku, j'ai été à la charge d'autopsie médico-légales des affaires difficiles dans les préfectures de Miyagi et de Yamagata en tant que pratiquant de médecine légale. Entre temps, dans la première moitié de l'année 1978, l'Association de médecine légale m’a demandé de prendre en charge durant 6 mois les autopsies médico-légales de diverses affaires dans la préfecture d'Okinawa en tant que 23ème Conseiller en Médecine légale de la Préfecture d'Okinawa.

À partir de juin 1985, je suis devenu professeur à la Faculté de médecine de l'université Nihon et ai été chargé des autopsies médico-légales pour les diverses affaires dans la préfecture de Saitama, ma préfecture natale. En 2008, j'ai atteint l'âge officiel de la retraite et je suis devenu professeur à l'Institut de recherche (médecine légale) jusqu'en avril 2011, date à laquelle j'ai obtenu le titre de Professeur émérite de l'Université Nihon (médecine légale). Pendant ces 40 années, j'ai effectué quelques 2000 autopsies légales sur des cadavres dont un crime était suspecté et j'ai également été chargé des autopsies ayant obtenu un accord en vue d'éclaircir les raisons du décès. Par conséquent, j'ai reçu des lettres de remerciements des directeurs des services de police préfectoraux des préfectures de Miyagi, Okinawa et Saitama, ainsi que du procureur général du service public des procureurs du district de Saitama et, qui plus est, j’ai été récompensé en mars 2008 par une médaille de coopération de la part du Commissaire Général.

Durant la première moitié de la période où j'ai travaillé pour eux, les procureurs ou les policiers des préfectures de Miyagi, d'Okinawa et de Saitama effectuaient leurs tâches avec beaucoup de sérieux et leur engagement relatif aux enquêtes était rarement sujet à problèmes. Or, durant les 10 années suivantes, divers problèmes relatifs à l'attitude et aux réactions des procureurs et des policiers lorsqu'ils s'engageaient dans des enquêtes (les enquêtes à faire n'étaient pas complètes, les examens scientifiques des enquêteurs et des experts médicaux étaient insuffisants) sont apparus à la surface. Entre 1998 et 2003, j'ai suis devenu membre du conseil d'administration de l'Association japonaise de médecine légale et je me suis vu attribué de lourds postes au sein de l'Université Nihon également tels que chargé de projet, responsable du bureau des affaires étudiantes et directeur adjoint de la Faculté de médecine.

Dans une telle situation, les demandes de contre-expertises d'affaires célèbres sont devenues de plus en plus nombreuses. Au cours des affaires régionales dans les autres préfectures (outre les 4 préfectures mentionnées auparavant), j'ai eu l'occasion de rencontrer des cas où le traitement des preuves dans les jugements pénaux aurait été difficile à concevoir par le passé et certains cas m’ont non seulement surpris mais mis hors de moi.

Je donnerai pour exemple l'affaire de Yamanaka Onsen (juillet 1972). La peine de mort a été prononcée au tribunal de première instance ainsi qu'au procès en appel. Or, l'avocat Akio SUGENO, que j'avais connu à la résidence universitaire de l'Université du Tohoku, était venu de Kanazawa pour me voir. Il s'en était suivi qu'après avoir mis en ordre les points posant problème concernant les preuves scientifiques jusqu'alors et une expertise fait par un spécialiste en médecine légale compétent que je lui avais présenté, l'affaire a été renvoyée à la Cour suprême (1989) et l’accusé déclaré non coupable à la Cour d'appel de Nagoya en juillet 1990 (se référer au livre intitulé Hoigakugenba no shinso, « Vérité sur la médecine légale en situation », [édition Shodensha shinsho] pour de plus amples détails).

L'affaire du meurtre d'une collégienne de Fukui (mars 1986) avait contribué à éclairer l'affaire. En mars de l'année suivant le meurtre, un suspect de 21 ans (Shoji MAEKAWA) a été arrêté puis déclaré non coupable de meurtre lors du procès du tribunal de première instance (1990). Plus tard, il a été condamné à une peine de 7 ans de prison en cour d'appel (1995) et a demandé un recours à la Cour suprême. Une expertise a été requise de la part de l'équipe d'avocats et l'examen des dossiers et du jugement a révélé une situation inimaginable d'un point de vue du sens commun. Le sens commun veut que, lors d'une autopsie légale pour une affaire de meurtre, l'expert (en général un professeur ou professeur agrégé en médecine légale) présente un rapport d'expertise. Or, dans le rapport d'expertise de cette affaire, plusieurs schémas avaient été joints sans aucune photo de l'autopsie légale. Le policier présent durant l'autopsie légale avait produit un rapport de présence à l'autopsie auquel avait été joint des schémas sans aucune photo non plus.

En août 1996, j'ai écrit qu'il s'agissait d'une situation étrange impensable au regard de la loi pénale moderne et j'ai présenté un avis écrit selon lequel il y avait contradiction entre les blessures et les deux couteaux censés avoir servi d'arme. La culpabilité a pourtant été confirmée par révocation à la Cour suprême (novembre 1997). Cependant, de la même manière que le jugement de la Cour suprême lors de l'affaire Ashikaga (mai 1996), il n'y avait pas une seule ligne d'écrite à propos de mon expertise (expertise OSHIDA).

Par la suite, lors de la demande d'un nouveau procès, un grand nombre de photos de l'autopsie légale qui n'étaient jamais apparues dans les procès précédents ont été présentées (été 2008). Après avoir examiné avec les avocats les photos d'autopsie qui avait été présentées à la branche de Kanazawa de la cour d'appel de Nagoya, nous avons découvert des faits aberrants :

1.Les doigts de la main droite (côté dos) de la victime sur les photos prises sur le lieu du crime n'étaient pas entachées de sang alors que les photos de l'autopsie ayant été dévoilées présentent clairement des tâches de sang sur la deuxième phalange de l'annulaire et de l'auriculaire de la main droite (côté dos).

2.Il était écrit qu'une fracture au niveau de la base du crâne « partant de la fosse crânienne antérieure droite en passant par la base du crâne et allant jusqu'au trou déchiré antérieur gauche » avait été décrite à l’aide d’un schéma. Cependant, outre ce fait, aucune fracture à la fosse crânienne antérieure droite dont l'existence pouvait être déduite à l'aide d'une photo n'apparaissait dans les documents.

3.Sur les photos des lieux, on distingue une housse blanche de futon (avec un futon à l'intérieur) imprégnée de grosses tâches de sang. Or, le futon servant d'indice de divulgation n’était pas accompagné d’une housse mais avait été conservé sans rien autour.

4.Puis, en examinant de plus près, j'ai découvert l'existence de tâches de sang devant le meuble de style japonais (de rangement) sur les photos du lieu du crime alors que ces dernières étaient absentes des autres photos du lieu du crime.

5.Bien que sur les photos suivantes on puisse distinguer au moins 4 tâches de sang la photo des tâches de sang en dessous du kotatsu ne laisse rien apparaître de semblable.

6.Un combiné de téléphone se trouvait sur la couverture servant de tapis chauffant (bleue) et avait été ôté de la couverture servant de tapis chauffant (bleue) sur les photos suivantes.

7.Durant l'enquête sur les lieux, une photo de la victime la chemise ouverte avait été prise. Or, sur la première photo de l'autopsie, la chemise avait été reboutonnée.

Ainsi, d'après les photos divulguées cette fois-ci, on a pu se rendre compte de l’écart entre l'observation qui avait été négligée sur le terrain et les résultats de l'autopsie, et il est devenu possible, en se basant sur cela, d'enquêter plus en détail. En effet, il a été possible d'observer des dommages bien plus grands par rapport à la taille réelle d'après les mesures inscrites sur la photo et il est également devenu possible d'examiner de plus près et en relief les dommages grâce aux photos prises de toutes les directions. De cette manière, j'ai présenté le 1er mai 2009 un avis écrit (2) relatant la progression et les résultats de l'enquête. Ensuite, il s'est produit un échange incompréhensible avec les procureurs (déplaisants et vulgaires) et j’ai donc abandonné à contrecœur.

Suite à deux interrogatoires d'experts (Oshida du côté de la défense et Ishiyama du côté de l'accusation) le 7 et le 20 janvier de cette année, un nouveau procès a été ordonné (30 novembre 2011 à 9H30). J'ai lu avec attention l'ordonnance de 67 pages dont un texte de 52 pages concernant la tenue d'un nouveau procès. J’ai été surpris en effet que tous les points problématiques que j'avais soulevés dans mon avis écrit et mon rapport d'expertise tels que : (1) nouvelles preuves, (2) blessure à l'arme blanche de la victime (doutes légitimes concernant la décision d'un jugement définitif appuyé par la médecine légale), (3) réaction sanguine (selon l'expérimentation d’Oshida utilisant le luminol comme réactif des nouvelles preuves, des doutes légitimes ont été éveillé concernant les faits sous-tendant le jugement définitif qui présupposait la présence de tâches de sang sur le tableau de bord, (4) le profil du criminel (il ne s'agit pas d'un acte d'une personne en état de capacité réduite tel que le jugement définitif le désigne).

Par ailleurs, comme les hauts procureurs de Nagoya chargés de l'affaire en question ont formulé une « objection » le 5 décembre, désormais, une délibération à la Cour d'appel de Nagoya est prévue et la troisième manche est sur le point de commencer.

Lors de l'Affaire Ashikaga (mai 1990), SUGAYA a été arrêté un an après les évènements suite à une analyse d'empreinte génétique qui avait été effectuée à l'époque. Après le procès en appel (peine d'emprisonnement à perpétuité), j'ai présenté un rapport d'enquête à mon nom (septembre 1997) selon lequel, d'après une analyse d'empreinte génétique à partir de cheveux du détenu SUGAYA qui m'avait été envoyé de la prison, son profil génétique différait de celui qui avait été établi lors du jugement. Malgré cela, il fut à nouveau condamné à la peine à perpétuité lors d'un procès à la Cour suprême (juillet 2000). C'est en mars 2010, au terme du procès suite à la demande d'un nouveau procès très long que, grâce à l'analyse ultramoderne d'empreinte génétique, l'acquittement (ou plutôt la fausse accusation) a été prononcé. On peut dire, la dizaine d'années qui a suivi 1997 révèle l'incompétence pragmatique lors des procès pénaux.

Lors de la demande d'ouverture d'un nouveau procès dans l'Affaire Fukawa (1967), le procureur avait appliqué une analyse d'empreinte génétique 43 années après le déclenchement de l'affaire, mais celle-ci avait été rejetée et les condamnés avaient finalement été acquittés (mai 2011). (Se référer à l’Opinion daté du 23 août 2010 intitulée « Pour une application adéquate de l’analyse d’empreinte génétique dans les enquêtes criminelles » : http://sciencelinks.mastic.gov.my/fr/content/view/987/33/). Un nouveau procès avait eu lieu pour cette affaire et il avait été découvert que, lors de l'audience publique, un grand nombre de preuves n'avait pas été présentées et, 44 années plus tard, les condamnés avaient été acquittés à cause de cela (entre-temps, Takao SUGIYAMA et Shoji SAKURAI avaient passé 29 ans en prison).

Lors de l'Affaire du meurtre de l'employée de Tepco (mars 1997), un Népalais nommé G. avait été arrêté. Or, alors qu'il avait été déclaré non coupable au premier procès (avril 2000), il a été condamné à perpétuité lors du procès en appel (décembre 2000). Pendant la procédure d'appel, j'avais demandé une analyse du sperme et effectué des expérimentations durant un mois sur le sperme de 5 Népalais résidant au Japon et de 3 Japonais, en me basant sur la période où été survenue l'affaire et j'avais présenté un rapport d'expertise (juillet 2001) où j’avais écrit que, d’après son évolution, le sperme ayant été découvert sur le lieu du crime datait de plus de 20 jours auparavant (en d'autres termes qu'il ne s'agissait pas du criminel).

Cependant, la Cour suprême confirma la peine à perpétuité (octobre 2003). Suite à la demande d'un nouveau procès, il a été annoncé qu'un nouveau profil génétique, différent de celui de G., avait été découvert grâce à l'analyse d'empreinte génétique du liquide corporel de la victime et de cheveux trouvés sur le lieu du crime (Yomiuri Shimbun 21 juillet et 27 juillet 2011). En outre, il aurait semblait que bien que de la salive de type O, différente de G., avait été détectée sur la poitrine de la victime, cette preuve n'avait pas été divulguée (Yomiuri Shimbun, 4 septembre 2011). En d'autres termes, alors que la période jusqu'à la décision de la Cour suprême aurait été propice à une analyse ultramoderne d'empreinte génétique, aucune démarche n’avait eu cours et il est même extrêmement surprenant qu' « on ait attendu un nouveau procès pour effectuer une analyse d'empreinte génétique ».

Permettez-moi de citer l'avocat Akio SUGENO, expert dans les procès pénaux aux États-Unis : « j'ai assisté à un grand nombre de procès pénaux aux États-Unis et j'ai eu l'occasion de parler avec des juges et des avocats. Or, selon les cas précédents à la Cour suprême des États-Unis, une preuve, même favorable à l'accusé, doit obligatoirement être divulguée et d'un point de vue du système américain dont la responsabilité pénale due à un outrage au tribunal en cas de dissimulation de preuve pose problème (bien qu'en réalité la dissimulation de preuves par un procureur n'est pas rare), le fait que les avocats pénaux au Japon doivent exposer leur défense sans connaître le contenu des preuves que possède le procureur donne la ridicule impression d'un tour de magie. Je pense que les Affaires Fukui ou de Tepco indique dans quel sens les réformes de la justice pénale doivent aller ».

Dans « Close-up Gendai » diffusé le soir du nouveau procès (30 novembre) de l'Affaire de Fukui après un travail d'enquête de NHK, j'ai dit que « si l'on me demandait s’il y avait oui ou non contradiction entre l'arme du crime et les blessures, je répondrais que la contradiction est claire » et qu' « il n'était pas prouvé que MAEKAWA était le coupable ». La deuxième partie de cette émission présentait le cas d'un accusé ayant été déclaré non coupable suite à la divulgation de preuves aux États-Unis. Le commentaire de Akira KITANI (ancien juge de cour d'appel, professeur à la Faculté de droit de l'Université Hosei) m'a frappé droit au cœur : « je pense qu'il serait bien, en cas d'impossibilité de montrer la totalité les preuves que le procureur possède, d'ordonner au moins qu'une liste ou un tableau soient présentés ».

En plus de la falsification des éléments de preuve du département d'investigation spécial du service de police d'Osaka, le procès pénal concernant la prise en charge de l'affaire a également attiré l'attention. Il semble nécessaire de porter un regard davantage sévère sur l'évaluation des juges, lors du procès, concernant la divulgation d'éléments de preuves possédés par les procureurs (policiers) et en particulier de preuves favorables à la défense.

En effet, l'objectif d'un procès pénal n'est pas la recherche de la vérité mais le jugement de la culpabilité ou de la non culpabilité basé sur des preuves présentées durant l'audience publique. Nous les médecins légaux reconnaissons qu'il est important que les criminels prennent la responsabilité de leurs actes prouvés scientifiquement et nous pratiquons l’autopsie médico-légale des cadavres dans l'espoir de mettre en valeur - ne serait-ce qu'un peu - l'efficacité des connaissances médico-légales pour la recherche de la vérité concernant l'affaire. D'autre part, nous entreprenons avec sérieux des contre-expertises avec des méthodes scientifiques conscients qu'une erreur judiciaire n'est pas acceptable. Cependant, nous pensons également que des expertises et enquêtes négligées permettant aux criminels d’échapper à leurs peines ne sont pas n'ont plus acceptables.

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